1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:a) «Les Producteurs de pommes»: Les Producteurs de pommes du Québec;
b) «mise en marché»: la vente ou l’offre de vente du produit visé;
c) «Plan conjoint»: le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259);
d) «producteur»: toute personne, propriétaire ou locataire d’un verger, engagée dans la production du produit visé ou qui offre en vente le produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
e) «produit visé»: la pomme produite au Québec;
f) «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.